Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 9 janvier 1982.

TexteDécret n°78-1305 du 29 décembre 1978
RattachementTITRE Ier : Dispositions communes aux personnels administratif et technique
IdentifiantLEGIARTI000006452984
Texte parentLEGITEXT000006062801
Référencearticle 8 du décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 (version du 9 janvier 1982)Légifrance →

1. l'avancement d'échelon se fait au choix, d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur, parmi les agents ayant l'ancienneté requise.

2. Pour les agents qui doivent justifier d'une ancienneté de deux ans au moins dans leur échelon pour prétendre à un avancement cette ancienneté peut, pour la moitié de l'effectif de chaque catégorie être réduite au maximum de six mois en faveur des agents les mieux notés après avis de la commission paritaire. Les réductions d'ancienneté peuvent atteindre chaque année, par catégorie, une limite correspondant à un mois par agent n'occupant pas l'échelon le plus élevé, avec abattement d'un quart. Lorsque la limite n'est pas atteinte, la différence peut être reportée, le cas échéant, l'année suivante.

3. Aucun agent ne peut demeurer dans un échelon autre que celui du sommet de sa catégorie pendant une période plus longue que la période indiquée aux articles 18 et 24 ci-dessous, augmentée d'un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006452984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.