Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1979.

TexteDécret n°78-1305 du 29 décembre 1978
RattachementTITRE Ier : Dispositions communes aux personnels administratif et technique
IdentifiantLEGIARTI000006452985
Texte parentLEGITEXT000006062801
Référencearticle 9 du décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 (version du 7 janvier 1979)Légifrance →

1. Les agents qui bénéficient d'un changement de catégorie sont classés dans leur nouvelle catégorie à un échelon comportant une rémunération égale, ou, à défaut immédiatement supérieure à celle qui était la leur dans leur ancienne situation. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise au cas où l'augmentation de rémunération résultant de cette promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédente catégorie ou, s'ils ont atteint le dernier échelon, à celle que procure la promotion audit échelon.

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