1. Les agents qui bénéficient d'un changement de catégorie sont classés dans leur nouvelle catégorie à un échelon comportant une rémunération égale, ou, à défaut immédiatement supérieure à celle qui était la leur dans leur ancienne situation. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise au cas où l'augmentation de rémunération résultant de cette promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédente catégorie ou, s'ils ont atteint le dernier échelon, à celle que procure la promotion audit échelon.
Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 7 janvier 1979.
TexteDécret n°78-1305 du 29 décembre 1978
RattachementTITRE Ier : Dispositions communes aux personnels administratif et technique
IdentifiantLEGIARTI000006452985
Texte parentLEGITEXT000006062801
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.