Décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 11 janvier 1979.

TexteDécret n° 78-1308 du 13 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006701684
Texte parentLEGITEXT000006062803
Référencearticle 1 du décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978 (version du 11 janvier 1979)Légifrance →

1. Les médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, qui n'ont pas la qualité de titulaire ou d'agent contractuel et qui ne sont pas rémunérés à l'acte, perçoivent une rémunération qui est déterminée en fonction de leur qualification professionnelle et du temps consacré aux prestations qu'ils fournissent.

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