Décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 janvier 1979.

TexteDécret n° 78-1308 du 13 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006701685
Texte parentLEGITEXT000006062803
Référencearticle 2 du décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978 (version du 11 janvier 1979)Légifrance →

1. Les rémunérations sont fixées dans la limite de taux horaires maximaux calculés en 1/10.000 du total formé par le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension et sécurité sociale afférent à l'indice brut 585 et l'indemnité de résidence au taux Paris correspondant à cet indice.

2. Le nombre des vacations horaires ne peut excéder 120 par vacataire et par mois.

3. Les rémunérations résultant de l'application des alinéas précédents sont versées mensuellement suivant un décompte des heures d'activité certifié par le chef de service intéressé.

4. Dans le cas de conditions exceptionnelles d'activité, une rémunération forfaitaire mensuelle, indexée dans les conditions définies au premier alinéa du présent article, pourra être prévue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006701685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.