1. Pour ce qui concerne les médecins de prévention, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus s'apprécient pour chacune des administrations et des établissements publics auprès desquels ils apportent leur concours.
Décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978 · Article
Article 2-1
Article en vigueur depuis le 23 juillet 1996.
TexteDécret n° 78-1308 du 13 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006701686
Texte parentLEGITEXT000006062803
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