1. Les qualifications professionnelles et les rémunérations prévues aux articles précédents sont fixées pour les actions communes à toutes les administrations par un arrêté conjoint du ministre de la santé et de la famille, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, et, pour les actions propres à chaque administration, par un arrêté conjoint du ministre de la santé et de la famille, du ministre du budget, du ministre de tutelle et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 janvier 1979.
TexteDécret n° 78-1308 du 13 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006701687
Texte parentLEGITEXT000006062803
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