1. Les rémunérations prévues ci-dessus sont exclusives de tout autre avantage, de quelque nature qu'il soit. Leurs bénéficiaires ne peuvent notamment recevoir ni majoration pour ancienneté ni prime de fonction.
Décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 janvier 1979.
TexteDécret n° 78-1308 du 13 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006701688
Texte parentLEGITEXT000006062803
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