Décret n°78-141 du 8 février 1978 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 10 février 1978.

TexteDécret n°78-141 du 8 février 1978
IdentifiantLEGIARTI000006586671
Texte parentLEGITEXT000006062804
Référencearticle 1 du décret n°78-141 du 8 février 1978 (version du 10 février 1978)Légifrance →

1. Il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article 3, de dénommer "porcelaine", avec ou sans qualificatif, et de désigner par une dénomination contenant ce mot, ou des dérivés ou imitations de ce mot, des produits qui ne seraient pas constitués d'un mélange de matières kaoliniques, argileuses, fondantes (notamment feldspathiques), siliceuses et dégraissantes mis en forme avant cuisson par façonnage "en poudre", "en pâte" ou en "barbotine". Le corps de cuisson, émaillé ou non, doit être constitué de deux sortes de cristaux, mullite et quartz, et d'un verre feldspathique. La masse doit être soit blanche, soit colorée par adjonction de colorants minéraux.

2. Dans le cas de porcelaine émaillée une glaçure est superposée au corps de cuisson, et d'une nature distincte de celui-ci.

3. Le produit obtenu doit répondre aux caractéristiques suivantes :

4. Densité apparente supérieure à 2,20 ;

5. Porosité de la matière non émaillée ou désémaillée inférieure à 0,50 p. 100 ;

6. Translucidité sous une épaisseur comprise entre 3 et 4 mm.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006586671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.