1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 44 de la loi susvisée du 27 décembre 1973 (1), est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé d'exposition, d'étalage, de vente ou de publicité susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, la composition, les qualités substantielles, le mode de fabrication ou l'origine des produits mentionnés au présent décret.
Décret n°78-141 du 8 février 1978 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 10 février 1978.
TexteDécret n°78-141 du 8 février 1978
IdentifiantLEGIARTI000006586672
Texte parentLEGITEXT000006062804
Nota : (1) Article abrogé par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 art. 2.
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