Décret n°78-141 du 8 février 1978 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 février 1978.

TexteDécret n°78-141 du 8 février 1978
IdentifiantLEGIARTI000006586673
Texte parentLEGITEXT000006062804
Référencearticle 3 du décret n°78-141 du 8 février 1978 (version du 10 février 1978)Légifrance →

1. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er du présent décret relatives à la densité, à la porosité et à la translucidité du corps de cuisson ne sont pas applicables aux porcelaines dites "sanitaires" ou "électrotechniques".

2. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er du présent décret relatives à la translucidité ne s'appliquent ni aux porcelaines à feu comprenant dans la proportion d'au moins 50 p. 100 deux sortes de cristaux, mullite et quartz, et un verre feldspathique, ni aux porcelaines colorées dont le colorant réfractaire n'est pas complètement dissous dans le flux vitreux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006586673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.