1. Le taux des allocations annuelles concédées aux orphelins infirmes, aux veuves et femmes divorcées par les articles 34 (VII), 40 (I, 3ème alinéa), 40 bis et 64 (II) du décret susvisé du 5 octobre 1949 est fixé à compter du 1er janvier 1977 à 1,80 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de service effectif accompli par l'auteur du droit à pension.
Décret n°78-154 du 8 février 1978 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 12 février 1978.
TexteDécret n°78-154 du 8 février 1978
IdentifiantLEGIARTI000006368424
Texte parentLEGITEXT000006062806
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