1. Le contrôle métrologique CEE effectué par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté économique européenne a la même valeur et les mêmes effets que le contrôle défini par le présent décret et les préemballages en provenance des Etats membres autres que la France et revêtus du signe "e" sont considérés comme conformes aux dispositions de l'article 8 ci-dessus.
Décret n°78-166 du 31 janvier 1978 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 16 février 1978.
TexteDécret n°78-166 du 31 janvier 1978
IdentifiantLEGIARTI000006271486
Texte parentLEGITEXT000006062807
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