Décret n°78-166 du 31 janvier 1978 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 24 janvier 1990.

TexteDécret n°78-166 du 31 janvier 1978
IdentifiantLEGIARTI000006271488
Texte parentLEGITEXT000006062807
Référencearticle 11 du décret n°78-166 du 31 janvier 1978 (version du 24 janvier 1990)Légifrance →

1. Lorsqu'un lot n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 4, le conditionneur ne peut le mettre en vente qu'à la condition de garantir à l'acheteur qu'il ne subit aucun préjudice, à savoir :

2. - par la mise en conformité du lot ;

3. - par la vente à un acheteur dûment informé pour sa consommation propre ;

4. - lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un texte normalisant leur masse ou leur volume, par l'apposition sur les préemballages d'un étiquetage approprié indiquant de manière apparente le contenu effectif et le prix à l'unité de mesure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006271488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.