1. Un produit est dit préemballé lorsqu'il est conditionné, hors de la présence de l'acheteur, dans un emballage de quelque nature qu'il soit, le recouvrant totalement ou partiellement de telle sorte que la quantité de produit contenue ne puisse pas être modifiée sans qu'il y ait ouverture ou modification décelable de l'emballage, ou modification décelable du produit. Un préemballage est l'ensemble d'un produit et de l'emballage dans lequel il est présenté en vue de la vente.
Décret n°78-166 du 31 janvier 1978 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 février 1978.
TexteDécret n°78-166 du 31 janvier 1978
IdentifiantLEGIARTI000006271461
Texte parentLEGITEXT000006062807
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