Décret n°78-166 du 31 janvier 1978 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 février 1978.

TexteDécret n°78-166 du 31 janvier 1978
IdentifiantLEGIARTI000006271461
Texte parentLEGITEXT000006062807
Référencearticle 2 du décret n°78-166 du 31 janvier 1978 (version du 16 février 1978)Légifrance →

1. Un produit est dit préemballé lorsqu'il est conditionné, hors de la présence de l'acheteur, dans un emballage de quelque nature qu'il soit, le recouvrant totalement ou partiellement de telle sorte que la quantité de produit contenue ne puisse pas être modifiée sans qu'il y ait ouverture ou modification décelable de l'emballage, ou modification décelable du produit. Un préemballage est l'ensemble d'un produit et de l'emballage dans lequel il est présenté en vue de la vente.

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