1. Aucun préemballage présentant un manquant supérieur à deux fois la valeur figurant au tableau de l'article 4 ci-dessus ne peut porter le signe "e" prévu à l'article 8.
Décret n°78-166 du 31 janvier 1978 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 24 janvier 1990.
TexteDécret n°78-166 du 31 janvier 1978
IdentifiantLEGIARTI000006271471
Texte parentLEGITEXT000006062807
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