Décret n°78-166 du 31 janvier 1978 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 24 janvier 1990.

TexteDécret n°78-166 du 31 janvier 1978
IdentifiantLEGIARTI000006271474
Texte parentLEGITEXT000006062807
Référencearticle 6 du décret n°78-166 du 31 janvier 1978 (version du 24 janvier 1990)Légifrance →

1. Indépendamment des inscriptions prescrites par d'autres dispositions réglementaires, tout préemballage doit porter de manière indélébile, facilement lisible et visible dans les conditions habituelles de présentation :

2. 1° L'indication du contenu nominal dans les conditions précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministre chargé de la consommation ;

3. 2° a) Sous une forme précisée par arrêté conjoint des mêmes ministres, une marque ou inscription permettant aux services compétents d'identifier l'auteur du préemballage, ou celui qui a fait faire l'emplissage, ou l'importateur lorsqu'ils sont établis dans la Communauté ;

4. b) Lorsque les préemballages proviennent d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et portent le signe "e", une marque ou inscription permettant au service compétent de cet Etat d'identifier l'auteur du préemballage ou la personne qui a fait faire l'emplissage, ou a importé les préemballages dans cet Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006271474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.