Décret n°78-166 du 31 janvier 1978 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 février 1978.

TexteDécret n°78-166 du 31 janvier 1978
IdentifiantLEGIARTI000006271475
Texte parentLEGITEXT000006062807
Référencearticle 7 du décret n°78-166 du 31 janvier 1978 (version du 16 février 1978)Légifrance →

1. Le contenu effectif d'un préemballage doit être mesuré ou contrôlé (en masse ou en volume) sous la responsabilité de l'auteur du préemballage ou de l'importateur, à l'aide d'un instrument de mesurage légal approprié à la nature des opérations à effectuer.

2. Le contrôle peut être fait par échantillonnage.

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