1. Les organismes relevant au 31 décembre 1976 du décret susvisé du 9 août 1953 et qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article 1er de ce décret, tel qu'il est modifié par le présent décret, demeurent soumis au régime de contrôle qui leur était antérieurement applicable.
Décret n°78-173 du 16 février 1978 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 18 février 1978.
TexteDécret n°78-173 du 16 février 1978
IdentifiantLEGIARTI000006356803
Texte parentLEGITEXT000006062810
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