Décret n°78-20 du 3 janvier 1978 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1978.

TexteDécret n°78-20 du 3 janvier 1978
IdentifiantLEGIARTI000006708429
Texte parentLEGITEXT000006062815
Référencearticle 2 du décret n°78-20 du 3 janvier 1978 (version du 8 janvier 1978)Légifrance →

1. Dans chaque établissement dont le personnel est soumis au livre IX du code de la santé publique les emplois de commis seront pourvus :

2. 1) Dans les limites du tiers des contingents prévus à l'article 1er par voie d'une liste d'aptitude sur laquelle pourront être inscrits, après avis de la commission paritaire compétente, les sténodactylographes, les dactylographes et les agents de bureau en fonctions dans les établissements relevant du livre IX du code de la santé publique qui comptent dix ans de services publics;

3. 2) Pour les surplus, par voie d'un examen professionnel ouvert aux sténodactylographes, aux dactylographes et aux agents de bureau des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique comptant quatre ans de services publics.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006708429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.