1. Les conditions d'ancienneté de services sont appréciées au 1er octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle les sélections prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus sont opérées.
Décret n°78-20 du 3 janvier 1978 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 janvier 1978.
TexteDécret n°78-20 du 3 janvier 1978
IdentifiantLEGIARTI000006708432
Texte parentLEGITEXT000006062815
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