1. Les agents nommés dans les emplois de commis ou de sténodactylographe à l'issue de ces sélections sont reclassés dans ces corps conformément aux dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 3 novembre 1970.
Décret n°78-20 du 3 janvier 1978 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 8 janvier 1978.
TexteDécret n°78-20 du 3 janvier 1978
IdentifiantLEGIARTI000006708433
Texte parentLEGITEXT000006062815
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