1. Les examens prévus ci-dessus comportent les mêmes épreuves que les concours ou examens ouvrant l'accès normal à ces emplois.
Décret n°78-20 du 3 janvier 1978 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 8 janvier 1978.
TexteDécret n°78-20 du 3 janvier 1978
IdentifiantLEGIARTI000006708435
Texte parentLEGITEXT000006062815
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