Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°78-206 du 21 février 1978
IdentifiantLEGIARTI000006766002
Texte parentLEGITEXT000006062816
Référencearticle 2 du décret n°78-206 du 21 février 1978 (version du 1er janvier 1978)Légifrance →
1. Les prestations de ce régime sont définies par un règlement de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
2. Elles ont pour objet de maintenir en faveur du conjoint coexistant ou survivant de l'assuré, au titre des périodes d'assurance ou périodes assimilées postérieures au 31 décembre 1972, les avantages qui résultaient des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à cette date, sous déduction, le cas échéant, des prestations du régime de base visé aux articles L. 663-1 à L. 663-7 du code de la sécurité sociale.
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