Décret n°78-206 du 21 février 1978 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°78-206 du 21 février 1978
IdentifiantLEGIARTI000006766003
Texte parentLEGITEXT000006062816
Référencearticle 3 du décret n°78-206 du 21 février 1978 (version du 1er janvier 1978)Légifrance →

1. Le régime complémentaire institué par le présent décret est financé par une cotisation additionnelle à la cotisation du régime de base, à la charge des assujettis dudit régime de base. Cette cotisation est assise sur le revenu professionnel des intéressés, tel qu'il est pris en considération pour le calcul de la cotisation du régime de base, conformément aux dispositions du décret du 22 janvier 1973 susvisé.

2. Les assurés titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnée aux articles L. 663-1 et L. 663-7 du code de la sécurité sociale et qui exercent une activité professionnelle non-salariée les assujettissant au régime de base sont exonérés du versement de la cotisation additionnelle lorsqu'ils sont célibataires, veufs ou divorcés. La situation matrimoniale des intéressés est appréciée au premier jour de chaque semestre civil pour le versement des cotisations exigibles au cours du semestre.

3. En outre, une exonération de la cotisation additionnelle peut être accordée, sur demande des intéressés, aux assurés célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps ou de fait, compte tenu notamment de leur âge et de leurs revenus professionnels, par une commission nationale d'exonération de quatre à six membres désignés, en son sein, par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales. Lorsqu'un assuré a bénéficié de l'exonération pendant plus de quatre ans, le montant des prestations du régime complémentaire auxquelles il peut ouvrir droit ultérieurement est réduit, sous réserve des dispositions de l'article 22-III du décret susvisé du 31 mars 1966, au prorata des années ayant donné lieu au versement des cotisations dudit régime.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D635-35 du Code de la sécurité sociale.

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