Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°78-206 du 21 février 1978
IdentifiantLEGIARTI000006766006
Texte parentLEGITEXT000006062816
Référencearticle 4 du décret n°78-206 du 21 février 1978 (version du 1er janvier 1978)Légifrance →
1. Le taux de la cotisation est fixé comme suit :
2. 0,50 p. 100 des revenus ou de la part des revenus qui n'excèdent pas le tiers du plafond visé à l'article L. 663-9 du code de la sécurité sociale ;
3. 1,82 p. 100 de la part des revenus comprise entre le tiers et le montant dudit plafond.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D635-36 du Code de la sécurité sociale.
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