1. Jusqu'à une date fixée par décret, les disponibilités du régime institué par le présent décret excédant les besoins de trésorerie dudit régime sont utilisées pour consentir des avances de trésorerie au régime de base visé aux articles L. 663-1 à L. 663-7 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et comptabilisées ainsi que le taux de leur rémunération.
Décret n°78-206 du 21 février 1978 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°78-206 du 21 février 1978
IdentifiantLEGIARTI000006766009
Texte parentLEGITEXT000006062816
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D635-39 du Code de la sécurité sociale.
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