Décret n°78-206 du 21 février 1978 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1978.

TexteDécret n°78-206 du 21 février 1978
IdentifiantLEGIARTI000006766010
Texte parentLEGITEXT000006062816
Référencearticle 8 du décret n°78-206 du 21 février 1978 (version du 1er janvier 1978)Légifrance →

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1978, date à laquelle le décret susvisé du 5 juin 1975 cesse d'avoir effet, sauf en ce qui concerne le recouvrement des cotisations qui resteraient dues au titre des périodes antérieures au 1er janvier 1978.

2. Le régime complémentaire institué par le présent décret reprend les droits et obligations du régime transitoire institué par le décret susvisé du 5 juin 1975. Les exonérations accordées en application du troisième alinéa de l'article 3 dudit décret, au titre des années 1975, 1976 et 1977, sont prises en considération pour le décompte du délai de quatre ans prévu au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret.

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