Décret n°78-234 du 28 février 1978 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 5 mars 1978.

TexteDécret n°78-234 du 28 février 1978
IdentifiantLEGIARTI000006770635
Texte parentLEGITEXT000006062821
Référencearticle 1 du décret n°78-234 du 28 février 1978 (version du 5 mars 1978)Légifrance →

1. Les cotisations prises en charge par l'Etat, en vertu de l'article premier de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977, sont les cotisations incombant à l'armateur au titre des dispositions du code des pensions de retraites des marins, du décret-loi du 17 juin 1938 et des décrets des 24 mars 1947 et 16 juillet 1948, à l'exclusion des cotisations supportées par le marin, des cotisations destinées au fonds national d'aide au logement et de toutes autres cotisations encaissées par l'établissement national des invalides de la marine ou les caisses nationales d'allocations familiales des marins du commerce et de la pêche maritime.

2. Les obligations de l'armateur relatives au paiement des cotisations dues à l'établissement national des invalides de la marine et aux caisses d'allocations familiales au titre des marins, ouvrant droit au bénéfice de la prise en charge par l'Etat, se limitent au versement, à chaque échéance, aux agents comptables de ces organismes, des seules cotisations précomptées sur le salaire de ces marins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006770635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.