1. La durée minimale d'emploi prévue à l'alinéa 7 de l'article premier de la loi susvisée ext fixée à six mois. Cette disposition n'est pas opposable à l'armateur en cas de faute grave, de faute lourde ou de départ volontaire du marin.
Décret n°78-234 du 28 février 1978 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 mars 1978.
TexteDécret n°78-234 du 28 février 1978
IdentifiantLEGIARTI000006770636
Texte parentLEGITEXT000006062821
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