Décret n°78-234 du 28 février 1978 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 mars 1978.

TexteDécret n°78-234 du 28 février 1978
IdentifiantLEGIARTI000006770637
Texte parentLEGITEXT000006062821
Référencearticle 3 du décret n°78-234 du 28 février 1978 (version du 5 mars 1978)Légifrance →

1. Tout armateur désireux d'obtenir le bénéfice de la prise en charge des cotisations patronales dues à l'établissement national des invalides de la marine et aux caisses d'allocations familiales doit en faire la demande, avec toutes justifications utiles, à l'administrateur des affaires maritimes, chef de son quartier correspondant.

2. A la réception de cette demande, le chef du quartier vérifie la réalisation, à la date de l'embauche, des conditions de prise en charge. Si ces conditions sont remplies, il en avise l armateur.

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