1. S'il apparaît, lors de la liquidation des cotisations ou à tout moment, que l'une au moins des conditions requises n'est pas remplie, l'application de l'article premier de la loi susvisée est suspendue. Il est alors procédé à la mise en recouvrement des cotisations non versées aux dates normales d'exigibilité dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Décret n°78-234 du 28 février 1978 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 5 mars 1978.
TexteDécret n°78-234 du 28 février 1978
IdentifiantLEGIARTI000006770638
Texte parentLEGITEXT000006062821
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