Décret n°78-234 du 28 février 1978 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 mars 1978.

TexteDécret n°78-234 du 28 février 1978
IdentifiantLEGIARTI000006770640
Texte parentLEGITEXT000006062821
Référencearticle 6 du décret n°78-234 du 28 février 1978 (version du 5 mars 1978)Légifrance →

1. Les cotisations prises en charge par l'Etat en application de l'article premier de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 sont versées aux agences comptables de l'établissement national des invalides de la marine et des caisses nationales d'allocations familiales des marins du commerce et de la pêche maritime, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et du ministre de la santé et de la sécurité sociale.

2. Avant le 1er juillet de chaque année, le directeur de l'établissement national des invalides de la marine et les directeurs des caisses nationales d'allocations familiales des marins du commerce et de la pêche maritime établissent le montant de la créance relative à l'année civile antérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006770640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.