Décret n°78-255 du 8 mars 1978 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1978 au 16 octobre 1994.

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TexteDécret n°78-255 du 8 mars 1978
RattachementDISPOSITIONS PERMANENTES.
IdentifiantLEGIARTI000006455643
Texte parentLEGITEXT000006062827
Référencearticle 10 du décret n°78-255 du 8 mars 1978 (version du 9 mars 1978)Légifrance →

1. Il est créé au chef-lieu de chaque académie, dans les deux ans suivant la publication du présent décret, une commission consultative mixte chargée d'exprimer un avis sur le classement indiciaire et l'avancement de chaque maître des enseignements secondaires et techniques privés spécialisés à l'occasion du renouvellement de son agrément.

2. Cette commission est réunie à la diligence du recteur au moins deux fois par an, au début du second et du troisième trimestre de l'année scolaire. Le recteur fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.

3. Elle comprend outre le recteur, président, avec voix prépondérante en cas de partage des voix, les catégories suivantes :

4. Deux représentants de l'autorité académique ;

5. Trois membres du personnel titulaire de l'enseignement secondaire et technique public spécialisé comprenant, d'une part, un ou deux directeurs d'établissement spécialisé, d'autre part, un ou deux maîtres spécialisés désignés par le recteur ;

6. Trois responsables pédagogiques de classes spécialisées fonctionnant dans des établissements médico-éducatifs, secondaires ou techniques privés, ayant passé avec l'Etat un contrat simple, désignés par le recteur ;

7. Trois représentants des maîtres d'enseignement secondaire ou technique privé spécialisés, agréés, élus au scrutin de liste par leurs collègues.

8. Lorsqu'il ne peut être désigné ou élu dans l'une des catégories de l'enseignement privé un nombre suffisant de représentants, le nombre de représentants des autres catégories est réduit d'autant.

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