Référencearticle 12 du décret n°78-255 du 8 mars 1978 (version du 9 mars 1978)Légifrance →
1. Les maîtres mentionnés à l'article précédent et qui ne sont pas titulaires du certificat d'aptitude pédagogique institué par la loi du 30 octobre 1886 bénéficient de l'échelle de rémunération des instructeurs.
2. S'ils obtiennent le certificat d'aptitude pédagogique au plus tard à la rentrée de l'année scolaire 1983-1984, ils bénéficient de l'échelle de rémunération des instituteurs.
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