Décret n°78-255 du 8 mars 1978 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er février 2012.

TexteDécret n°78-255 du 8 mars 1978
RattachementDISPOSITIONS PERMANENTES.
IdentifiantLEGIARTI000025165655
Texte parentLEGITEXT000006062827
Référencearticle 2 du décret n°78-255 du 8 mars 1978 (version du 1er février 2012)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 10 mars 1964, les éducateurs scolaires et les maîtres chargés à titre principal de l'enseignement ou de la première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés en fonctions à la date de publication du présent décret et qui ne satisfont pas aux conditions d'aptitude physique requises pour exercer dans l'enseignement public peuvent, dans l'intérêt du service, faire l'objet d'un agrément si leur handicap est reconnu compatible avec l'enseignement qu'ils sont appelés à assumer.

2. Leur situation est appréciée par une commission qui siège au chef-lieu du département, qui comprend :

3. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant, président ;

4. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

5. Un médecin inspecteur de la santé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025165655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.