Décret n°78-255 du 8 mars 1978 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 9 mars 1978.

TexteDécret n°78-255 du 8 mars 1978
RattachementDISPOSITIONS PERMANENTES.
IdentifiantLEGIARTI000006455638
Texte parentLEGITEXT000006062827
Référencearticle 6 du décret n°78-255 du 8 mars 1978 (version du 9 mars 1978)Légifrance →

1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 6 et du dernier alinéa de l'article 7 du décret susvisé du 10 mars 1964, les services d'enseignement exigés peuvent avoir été accomplis dans un établissement d'éducation spéciale.

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