Décret n°78-283 du 28 février 1978 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°78-283 du 28 février 1978
IdentifiantLEGIARTI000054168476
Texte parentLEGITEXT000006062837
Référencearticle 1 du décret n°78-283 du 28 février 1978 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Les chirurgiens-dentistes bénéficient du régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu par l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par le présent décret.

2. Les chirurgiens-dentistes à plein temps des établissements d'hospitalisation publics qui, en application de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982, auront renoncé à exercer une activité de clientèle privée, entre le 1er janvier 1983 et l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication de leur nouveau statut et au plus tard le 30 avril 1984, peuvent, par dérogation à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale, continuer, sur leur demande, à bénéficier du régime de prestations complémentaires de vieillesse.

3. La cotisation prévue à l'article 2 du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 susvisé est à la charge exclusive de ces chirurgiens-dentistes et est versée dans les mêmes conditions que la cotisation prévue à l'article 1er b dudit décret.

4. Le régime des prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés est financé par les cotisations perçues. Après défalcation des frais de gestion, l'excédent abonde, le cas échéant, le fonds de réserve nécessaire à la sécurité du régime.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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