Décret n°78-283 du 28 février 1978 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°78-283 du 28 février 1978
IdentifiantLEGIARTI000054168483
Texte parentLEGITEXT000006062837
Référencearticle 2 du décret n°78-283 du 28 février 1978 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Les cotisations et les prestations du régime des prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés sont exprimées en fonction de la lettre clé C visée à l'article 1er (b) du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié.

2. En fonction de la situation financière du régime, des arrêtés peuvent fixer des taux de réduction d'appel des cotisations prévues aux articles 1er (b) et 2 du décret précité du 2 juillet 1971 modifié.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.