Référencearticle 3 du décret n°78-283 du 28 février 1978 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Le montant de la prestation complémentaire annuelle ne peut être supérieur à la valeur de 420 points jusqu'à l'exercice 2021.
Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2022-1633 du 23 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022.
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