Décret n°78-283 du 28 février 1978 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°78-283 du 28 février 1978
IdentifiantLEGIARTI000054168487
Texte parentLEGITEXT000006062837
Référencearticle 3 du décret n°78-283 du 28 février 1978 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Le montant de la prestation complémentaire annuelle ne peut être supérieur à la valeur de 420 points jusqu'à l'exercice 2021.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026. Conformément à l’article 9 du décret n° 2022-1633 du 23 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.