Décret n°78-283 du 28 février 1978 · Article

Article 5-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°78-283 du 28 février 1978
IdentifiantLEGIARTI000054168474
Texte parentLEGITEXT000006062837
Référencearticle 5-1 du décret n°78-283 du 28 février 1978 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Les adhérents reconnus atteints d'une incapacité d'exercer leur profession selon la procédure mentionnée à l'article R. 643-9 du code de la sécurité sociale, soit pour une durée continue supérieure à six mois, soit pour une durée totale cumulée supérieure à six mois au cours de la même année civile, sont, sur leur demande, dispensés du paiement des cotisations annuelles.

2. Lorsque la période d'incapacité pour une durée continue supérieure à six mois s'étend sur deux années civiles, la cotisation exonérée est celle de la deuxième année.

3. L'intéressé devra faire parvenir sa demande à la CARCDSF par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au plus tard avant l'expiration du troisième mois suivant la fin de la période de six mois ouvrant droit à cette exonération, accompagnée des justifications médicales ou autres.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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