Décret n°78-283 du 28 février 1978 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°78-283 du 28 février 1978
IdentifiantLEGIARTI000054168497
Texte parentLEGITEXT000006062837
Référencearticle 7 du décret n°78-283 du 28 février 1978 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Les prestations complémentaires de vieillesse sont attribuées aux chirurgiens-dentistes ayant exercé, pendant au moins un an leur activité professionnelle non-salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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