1. I. - Les années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1 er juillet 1946 et le 1 er janvier 1978, dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur et n'ayant pas donné lieu à cotisation ou à rachat au titre du régime facultatif en vigueur antérieurement au 1 er janvier 1978, peuvent faire l'objet d'un versement de rachat à la charge exclusive des intéressés, soit par versements échelonnés à partir de 55 ans, soit à la liquidation de la retraite.
2. Le capital de rachat à verser est égal au nombre d'années validées multiplié par la valeur de rachat d'une année. Est considérée comme année d'exercice sous convention entre le 1 er juillet 1946 et le 1 er janvier 1978 toute année civile au cours de laquelle l'intéressé a exercé sous convention pendant au moins une période de trois mois.
3. La valeur de rachat d'une année correspond à une fois et demie la valeur de la cotisation forfaitaire totale, y compris la part acquittée par les organismes sociaux, en vigueur lors de la liquidation de la retraite ou, en cas de versement échelonné, à la date du versement. Chaque année rachetée donne droit à 8 points de retraite.
4. II. - Les conjoints survivants d'adhérents décédés peuvent effectuer au maximum un rachat de 60 % des points auxquels leur conjoint aurait pu prétendre selon les conditions définies au I.