1. Les magistrats et les fonctionnaires civils de l'Etat en service dans la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon peuvent prétendre aux mêmes éléments de rémunération que leurs homologues en service dans les collectivités territoriales des Antilles.
Décret n° 78-293 du 10 mars 1978 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1986.
TexteDécret n° 78-293 du 10 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006501960
Texte parentLEGITEXT000006062838
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