Décret n° 78-293 du 10 mars 1978 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 mars 1978.

TexteDécret n° 78-293 du 10 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006501961
Texte parentLEGITEXT000006062838
Référencearticle 2 du décret n° 78-293 du 10 mars 1978 (version du 14 mars 1978)Légifrance →

1. En outre, ils perçoivent à titre provisoire une indemnité spéciale compensatrice qui est exprimée en pourcentage du traitement indiciaire après déduction des retenues pour pensions civiles et sécurité sociale.

2. Le taux initial de l'indemnité spéciale compensatrice est fixé à 56 p. 100. Il est réduit à chaque augmentation générale des rémunérations de la fonction publique, à l'exception des attributions uniformes de points, d'un nombre entier ou décimal égal ou immédiatement inférieur, à la deuxième décimale près, aux deux tiers du pourcentage d'augmentation du total formé par le traitement indiciaire afférent à l'indice net 450 et l'indemnité de résidence applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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