Décret n° 78-293 du 10 mars 1978 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1986.

TexteDécret n° 78-293 du 10 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006501963
Texte parentLEGITEXT000006062838
Référencearticle 4 du décret n° 78-293 du 10 mars 1978 (version du 31 décembre 1986)Légifrance →

1. Les dispositions du décret du 29 novembre 1967 susvisé demeurent applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'indemnité spéciale compensatrice prévue à l'article 2 du présent décret est incluse dans l'assiette de la retenue pour logement prévue à l'article 3 du décret du 29 novembre 1967 susvisé.

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