Décret n° 78-293 du 10 mars 1978 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 mars 1978.

TexteDécret n° 78-293 du 10 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006501965
Texte parentLEGITEXT000006062838
Référencearticle 6 du décret n° 78-293 du 10 mars 1978 (version du 14 mars 1978)Légifrance →

1. A titre transitoire et personnel, les magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat en service à Saint-Pierre-et-Miquelon à la date d'application du présent décret continuent à bénéficier, jusqu'à l'expiration du séjour réglementaire en cours, du régime de congé et de l'indemnité d'éloignement qui leur aurait été applicable à cette date.

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