Décret n°78-351 du 14 mars 1978 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 1978 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°78-351 du 14 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006766101
Texte parentLEGITEXT000006062849
Référencearticle 2 du décret n°78-351 du 14 mars 1978 (version du 19 mars 1978)Légifrance →

1. Toute personne exerçant une activité artisanale ou assimilée et relevant à titre obligatoire de l'organisation autonome visée à l'article L. 645 (1°) du code de la sécurité sociale est affiliée d'office au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret.

2. Il en est de même de toute personne adhérant à titre volontaire au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1973 susvisé.

3. Les personnes percevant une pension d'invalidité dans le régime d'assurance invalidité institué par le décret susvisé du 16 octobre 1975 sont également affiliées au régime d'assurance vieillesse complémentaire dans les conditions définies par le règlement prévu à l'article 8 ci-après.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2007-878 du 14 mai 2007, art. 4) : il est aujourd'hui l'article D635-3 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006766101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.