Article abrogé, en vigueur du 19 mars 1978 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°78-351 du 14 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006766104
Texte parentLEGITEXT000006062849
Référencearticle 4 du décret n°78-351 du 14 mars 1978 (version du 19 mars 1978)Légifrance →
1. I - Les assurés sont exonérés de plein droit du versement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel ils ont atteint leur soixante-cinquième anniversaire, sauf demande expresse contraire de ceux exerçant une activité artisanale ou assimilée et ayant déjà cotisé, à titre obligatoire, dans le régime institué par le présent décret.
2. II - Le règlement prévu à l'article 8 ci-après fixe les conditions dans lesquelles, pour les personnes concernées et sur demande motivée, la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire peut être assise sur un revenu inférieur à celui visé aux I, II et III de l'article 3 ci-dessus.
3. III - Le même règlement détermine également les conditions de dispense de cotisation en cas d'interruption d'activité indépendante de la volonté des personnes en cause et étrangère à la nature de ladite activité.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2004-848 du 23 août 2004, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D635-5 du Code de la sécurité sociale.
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