Décret n°78-351 du 14 mars 1978 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°78-351 du 14 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006766106
Texte parentLEGITEXT000006062849
Référencearticle 5 du décret n°78-351 du 14 mars 1978 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. I - Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est fixé à 4,40 p. 100 du revenu visé aux articles 3 et 4.

2. A compter du 1er janvier 1985, est due en sus de la cotisation visée ci-dessus une cotisation additionnelle fixée à 0,10 p. 100 dudit revenu.

3. II - La cotisation annuelle ainsi déterminée est arrondie au multiple de deux francs le plus voisin.

4. Elle est répartie en deux fractions semestrielles d'égal montant exigibles des assurés et payables par eux, aux mêmes dates et conditions que celles visées aux articles 7 et 11 du décret du 22 janvier 1973 susvisé.

5. III - En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des articles L. 663-8 à L. 663-10 du code de la sécurité sociale et des cotisations dues au titre du présent décret, cette somme est imputée par priorité sur les premières cotisations ci-dessus et ensuite, s'il y a lieu, sur les secondes.

6. Le remboursement de tout solde visé à l'avant-dernier alinéa de l'article 9 du décret du 22 janvier 1973 susvisé n'intervient que pour la part qui excède le montant des cotisations dues en application du présent décret et, le cas échéant, le montant de celles dues en application du décret du 16 octobre 1975 susvisé.

7. IV - Les articles 12 à 14, 16 et 18 du décret du 22 janvier 1973 susvisé sont applicables à la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D635-6 du Code de la sécurité sociale.

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