Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°78-351 du 14 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006766108
Texte parentLEGITEXT000006062849
Référencearticle 6 du décret n°78-351 du 14 mars 1978 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →
1. I - Il est ouvert, au nom de chacun des assurés, un compte de points de retraite ; le nombre de points portés à ce compte chaque année est déterminé en divisant par un revenu de référence le montant de la cotisation prévue à l'article 5-I, 1er alinéa, et versée par l'assuré au titre de cet exercice.
2. II - Sous les conditions d'attribution et de service définies par le règlement prévu à l'article 8 ci-après, le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse complémentaire allouée à l'assuré est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte de l'intéressé par la valeur donnée au point de retraite.
3. III - Le taux de rendement du régime s'obtient, chaque année, par le rapport de la valeur du point de retraite et de celle du revenu de référence.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D635-7 du Code de la sécurité sociale.
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